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Barreau de Rennes

Qui sommes-nous ?

Le cabinet Nitens Avocats vous accueille au cœur de Rennes, à côté de la cité judiciaire.

Nous vous assistons dans vos démarches juridiques.
Notre ambition est de vous conseiller, de vous assister et de défendre vos droits! Trouver une solution adaptée à votre situation!

Le cabinet Nitens Avocats est un cabinet aux compétences multiples intervenant dans de nombreux domaines du droit: en droit social, en droit de la consommation mais aussi en droit des affaires et en droit de la distribution, droit immobilier.

Nous sommes en mesure d’intervenir dans l’entier ressort de la Cour d’appel de Rennes mais aussi sur tout le territoire français.

Notre réseau PRIMAJURIS nous permet d’avoir des correspondants fiables dans toute la France.

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Vos avocats

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Laurent Petit

Avocat inscrit au barreau de Rennes depuis 27 ans, après quelques années à Paris, j’interviens dans toutes les matières juridiques ou judiciaires, avec des activités dominantes en droit du travail, droit commercial, droit de la consommation et droit bancaire, responsabilité et assurances.

J’interviens en qualité de conseil,  mais aussi en cas de contentieux, à tous les stades du conflit, y compris en amont, où je tente toujours de privilégier la résolution amiable des litiges.

Je travaille en réseau avec d’autres avocats spécialisés, et autres professionnels : notaires, experts-comptables, huissiers, experts en calcul bancaire, etc.

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Laurent Petit

Philippe Fournier

Avocat inscrit au barreau de Rennes, j’ai exercé en tant que juriste d’entreprise puis directeur juridique et conformité de grands groupes français avant de rejoindre la profession.

Titulaire d’un DEA de droit des contrats d’affaires que j’ai effectué à l’Université de Montpellier I, mon expérience m’a conduit à développer une expertise du droit des affaires, du droit économique et du droit de la distribution.

Ma connaissance du fonctionnement interne des entreprises est un atout dans votre dossier.

La stratégie dans un dossier, à l’amiable ou au contentieux, en demande ou en défense, est essentielle pour obtenir le respect de vos droits.

Pour éviter les litiges, la rédaction de vos contrats doit être précise, claire et compréhensible.

Nos domaines de compétences

Nitens Avocats répond à vos interrogations concernant votre contrat de travail, vos relations relations avec votre employeur, sur d’éventuels rappels de salaire, sur vos primes et autres avantages, quel que soit votre statut, mandataire social, cadre dirigeant, cadre supérieur, agent de maîtrise, employé.

Nous vous assistons dans les situations conflictuelles, harcèlement, discrimination, procédure de licenciement, sanction disciplinaire.

Si la situation le nécessite, nous vous défendons et mettons en œuvre votre stratégie en cas de litige devant le Conseil de Prud’hommes.

Conditions générales et catégorielles de vente ou de services, délais de paiement, négociations commerciales, conventions uniques et logistiques, ainsi que les pénalités associées, rémunération des services de coopération commerciale, conventions “alimentaires” et “non alimentaires”, problématiques tarifaires, promotions, etc. Nous vous conseillons sur la réglementation applicable.

Nitens Avocats vous assiste dans vos relations commerciales.

Vous souhaitez développer votre activité et ouvrir un nouveau point de vente, conclure un contrat de distribution (distribution sélective ou exclusive, contrats de franchise, contrats d’agence commerciale, etc.). Nitens Avocats est à vos côtés pour vous aider dans vos décisions et rechercher la meilleure solution adaptée à vos besoins.

Nitens Avocats vous conseille : 

  • sur les règles à respecter en matière d’information précontractuelle, de publicité, d’affichage des prix, de formalisme et contenu de vos contrats, des modalités de conclusion de l’accord, des garanties légales, commerciales et de conformité, de droit de rétractation, service après-vente, etc.
  • en fonction de votre mode de commercialisation, e-commerce, vente à distance, démarchage à domicile, …

et vous assiste en cas de visite des autorités de contrôle de votre activité notamment la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).

 

Vous êtes consommateur et rencontrez une difficulté avec un professionnel (commerçants, artisans, prestataires de services, banques ou conseillers financiers). Ne restez pas sans rien faire! Vous avez des droits et des moyens d’actions!

Vous subissez un dommage suite à un accident, à une intervention médicale, à l’intervention d’un tiers, ne restez pas sans agir: venez nous consulter pour établir votre préjudice réel!

Vous avez souscrit un contrat avec un professionnel, artisan ou établissement financier et n’avez pas obtenu la contrepartie promise; Nitens Avocats défend vos droits!

Contactez-nous

Nitens Avocats
9 boulevard Sébastopol -35000 Rennes
Tél. 02 99 38 79 79

Actualités

La Responsabilité du Conseiller en Investissements Financiers!
31 octobre 2024La responsabilité de votre conseiller en investissements financiers! Par Maître Philippe Fournier le 2 novembre 2024 A la lumière du récent scandale du groupe Emera AM Solstice à Toulouse De nombreux investisseurs perdent les économies de leur vie du fait des conseils parfois hasardeux de professionnels de la finance ! Ces particuliers ont fait confiance à leur « homme d’affaires » et s’aperçoivent trop tard de leur erreur. Bien sûr, la plupart des conseillers financiers sont des professionnels rigoureux et responsables mais malheureusement comme dans toute profession certains sont beaucoup scrupuleux ! Certains de ces conseillers conseillent à leurs clients investisseurs d’investir tout ou partie de leurs économies dans des sociétés, aux termes d’opérations complexes et risquées. Au bout de quelques années, lesdites sociétés connaissent des difficultés financières et disparaissent par le jeu des procédures de liquidation judiciaire en cascade. Ces opérations sont très diverses. Il peut s’agir d’investir sous couvert de développement durable d’investir dans des centrales photovoltaïques ou dans des stations Biogaz au moyen de véhicules juridiques parfois complexes et sans sécurité : des sociétés en participation (SEP), des sociétés en nom collectif (SNC), ou encore simplement des sociétés commerciales plus classiques (SAS). Avec l’argent des investisseurs, ces véhicules juridiques acquièrent des matériels ou toutes sortes de biens qui vont être donnés en exploitation à d’autres sociétés, moyennant un loyer ou avec la promesse d’une plus-value sur le montant investi souvent alléchante. Malheureusement, les scandales récents, dont la presse se fait peu l’écho, montrent que les sociétés exploitantes déposent le bilan. S’ensuivent des procédures de liquidation judiciaire en cascade au détriment des investisseurs qui perdent non seulement le capital investi mais également tous les rendements promis. Plus de 900 investisseurs sont concernés à Toulouse ! Il peut également s’agir d’investissements défiscalisant en Loi Girardin dans les DROM. L’investisseur acquiert des actions d’une société qui acquiert un outil industriel ou commercial. Ces derniers disparaissent parfois sans même que l’investisseur en soit informé et lorsqu’il apprend, il est trop tard, l’argent a disparu. Reste la responsabilité du conseiller en investissement financier (CIF) qui a conseillé ces opérations hasardeuses sans tenir compte de ce que demandait réellement l’investisseur en termes financiers… Le CIF est pourtant une profession strictement réglementée par le Code Monétaire et Financier et placée sous le contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers. Le CIF doit notamment respecter les prescriptions de l’article L541-8-1 de ce Code : « Les conseillers en investissements financiers doivent : 1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients; 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 3° (…) 4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation. (…) ; 8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. » Le CIF doit donc proposer des placements financiers adaptés à la situation personnelle de l’investisseur. Les articles 325 et suivants du Règlement Général de l’AMF l’oblige à remettre un certain nombre de documents en amont de ses conseils : Un document d’entrée en relation (DER) Une lettre de mission Une déclaration d’adéquation à chaque investissement proposé. Le CIF est donc soumis à une obligation de conseil renforcée réaffirmée récemment par la Cour de cassation (Cour de cassation du 15 juin 2022, N°20-21.588) : “Il résulte de ces textes que, avant de formuler un conseil, le conseil en investissement financier doit s’enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. (…) En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme justifiait avoir exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de M. et Mme , la cour d’appel a privé sa décision de base légale.” Dans ce même arrêt, sur un second moyen, la Cour juge : « (…) il incombe à celui qui est tenu d’une obligation de conseil de rapporter la preuve de son exécution (…) » Pour la Cour, il appartient donc au CIF en cas de problème de rapporter la preuve qu’il a exécuté correctement son obligation de conseil en ayant proposé des placements adaptés à la situation personnelle de l’investisseur. La Cour opère donc un renversement de la charge de la preuve à la charge du CIF et en faveur de l’investisseur. Les choses ne sont pas irrémédiables ! Venez consulter votre avocat pour connaître vos droits ! [...] Lire la suite…
Le point sur la clause de non concurrence de votre contrat de travail
2 octobre 2024Le point sur la clause de non concurrence de votre contrat de travail! Par Philippe Fournier, le 1er Octobre 2024 Votre contrat de travail contient une obligation de non concurrence. 1/ Quelles sont les conditions de validité d’une clause de non concurrence ? Une telle obligation est une restriction à votre liberté de travailler. La jurisprudence accepte ce type de clause à la condition que cette restriction soit proportionnée et raisonnable au regard de l’intérêt que l’employeur tient à protéger. Pour être valable, une obligation de non concurrence doit répondre à 4 conditions principales : –          Elle doit être indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise –          Elle doit limitée dans le temps et l’espace –          Elle doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié –          Elle doit comporter l’obligation de verser au salarié une contrepartie financière. Une clause d’une durée supérieure à un an doit donc vous alerter. La délimitation dans l’espace doit correspondre à une réalité. Sans parler des clauses qui définissent un périmètre « Monde entier » totalement contestables, la mention « France entière » doit être strictement appréciée au regard des intérêts de l’entreprise à protéger.  Bien définir l’activité de l’entreprise à protéger. Trop souvent, l’activité de l’entreprise est rédigée de manière tellement large que le salarié, après la rupture de son contrat, ne peut plus proposer ses services dans de nombreux domaines, sauf à saisir le juge. Alors que les conditions ci-dessus sont parfaitement connues de la plupart des employeurs, on constate encore trop souvent de clauses partiellement ou totalement illégales. 2/ Qui peut invoquer sa nullité ? Seul, le salarié peut invoquer la nullité d’une clause de non concurrence. Si l’une des conditions n’est pas remplie, la clause sera inopposable au salarié. En conséquence, le salarié ne sera pas tenu de respecter l’obligation de non concurrence. Certaines clauses de non concurrence peuvent être assorties d’une clause pénale en cas de non-respect par le salarié. Au-delà de sa vocation dissuasive pour le salarié, il y a lieu d’être particulièrement vigilant quant à la rédaction de ce type de clause qui peuvent révéler une situation déséquilibrée. Comme toute clause pénale, le juge peut intervenir pour la diminuer voire la supprimer.   3/ Est-elle applicable en cas de démission ? Que se passe-t-il si l’employeur accepte de réduire le préavis du salarié en cas de démission ? La clause est applicable en cas de licenciement ou en cas de démission. En cas de dispense de préavis, la clause joue dès le départ effectif du salarié de l’entreprise. Ce point a été jugé par la Cour de cassation le 13 mars 2013 : « Mais attendu qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise ; qu’il en résulte que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ; » Il a même été jugé que, sauf disposition particulière contenue dans la clause de non concurrence, cette dernière restait valable en cas de rupture de la période d’essai même s’il convient de noter que la jurisprudence n’est pas tout à fait alignée sur ce point.   4/ L’employeur peut-il renoncer au bénéfice de la clause de non concurrence ? L’employeur ne peut invoquer la nullité de la clause mais il peut y renoncer si : –          Le contrat de travail prévoit cette faculté. –          S’il se conforme strictement à la procédure qu’il a lui-même stipulée. La Cour de cassation a jugé le 13 mars 2006 en cas de démission d’un salarié : « Mais attendu que l’article 9 du contrat de travail dispose que la société pourra renoncer à faire usage de la clause de non concurrence en prévenant l’employé par écrit dans un délai de 8 jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail ; qu’ayant constaté que la clause de non concurrence n’avait pas été levée dans les huit jours de la notification de la rupture, la cour d’appel a décidé à bon droit que le salarié était en droit d’en réclamer la contrepartie financière, peu important la date de départ effectif du salarié ; que le moyen n’est pas fondé ; » 5/ Quelle est la prescription applicable si l’employeur ne verse pas la contrepartie financière prévue dans la clause de non concurrence ? En droit social, et en matière de versement de la contrepartie financière, la prescription est de 3 ans. Donc, vous avez 3 ans pour réclamer ces sommes. Il reste que mieux vaut le faire sans tarder. Le délai de forclusion de 6 mois du solde de tout compte n’est pas applicable à la contrepartie financière de la clause de non concurrence. Il ne concerne que les sommes mentionnées dans le reçu. Par ailleurs, le délai est de 6 mois à compter de la signature du salarié. Faîtes valoir vos droits ! Venez nous consulter ! Cour de cassation, chambre sociale, 13 mars 2013, N°11-21.150 Cour de cassation chambre sociale, 15 mars 2006, N°03-43.102 [...] Lire la suite…
Relations Fournisseurs – Distributeurs: la “marge d’erreur suffisante” de la logistique qui peut coûter chère!
2 mai 2024Relations Fournisseurs – Distributeurs: la “marge d’erreur suffisante” de la logistique qui peut coûter chère! Par Philippe Fournier, le 02 mai 2024 Le premier alinéa de l’article L441-17 du Code de commerce dispose:   “I.-Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa.”   Le Groupement d’achat Edouard Leclerc a saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité début 2024 concernant des pénalités logistiques pour lesquelles l’autorité de contrôle de ces pratiques lui avait fait injonction sous astreinte en 2022 de corriger ces pratiques. Après avoir modifié ses contrats pour tenter de se conformer à cette injonction, l’administration n’était toujours pas satisfaite.   La question posée au Conseil était de savoir si l’article L441-17 du Code de commerce et, particulièrement la notion de “marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons”, issue de la Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (Egalim 2), était conforme à la Constitution de notre pays.   La question était légitime puisque, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».   Le Conseil a déjà jugé que ce principe constitutionnel s’appliquait à toute sanction “ayant le caractère d’une punition”. En l’occurrence, la méconnaissance des dispositions de l’article L441-17 du Code de commerce est sanctionnée par une lourde amende civile.   Rappelons que, conformément à l’article L442-4 du Code de commerce, le Ministre de l’Économie peut demander le prononcé d’une amende civile dont le maximum est de 5 millions d’euro ou de 5% du chiffre d’affaires  hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos.   Le Conseil Constitutionnel a, dans sa décision n° 2024-1087 QPC du 30 avril 2024, confirmé la conformité à la Constitution de cette disposition obscure tant pour le distributeur que pour le fournisseur dans son considérant N°8:   “ Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le caractère suffisant de la marge d’erreur doit s’apprécier au cas par cas au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Dès lors, la notion de « marge d’erreur suffisante » ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque.”   Circulez! il n’y a rien à voir…   Il reviendra donc au juge administratif d’apprécier le caractère suffisant de cette marge d’erreur prévue dans un contrat commercial.   La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a tenté d’indiquer un peu tardivement par rapport à l’injonction administrative contestée comment interpréter la notion de “marge d’erreur suffisante” au travers de Lignes Directrices en matière de pénalités logistiques publiées le 3 novembre 2023:   “La marge d’erreur doit être déterminée entre les parties au contrat au cas par cas, au regard des caractéristiques des produits concernés, des modalités d’approvisionnement, des caractéristiques de l’entreprise qui fournit le distributeur et des volumes de livraison prévus au contrat ou, à défaut de volumes de livraison prévus au contrat, au regard des volumes effectivement livrés (1). Par ailleurs, la marge d’erreur doit également s’apprécier à la lumière d’éventuels retards du distributeur dans le cadre des déchargements des livraisons.  La marge d’erreur doit être appréciée sur une périodicité supérieure ou égale à un mois, excepté pour les produits caractérisés par une saisonnalité marquée.  En tout état de cause, les taux de service proches de 100% sont en général considérés comme abusifs et non conformes à la loi du 30 mars 2023 précitée, y compris pour les produits faisant l’objet d’une opération promotionnelle. Le taux de service fait l’objet d’une appréciation au cas par cas, notamment au regard des caractéristiques rappelées ci-dessus. La non-atteinte du taux de service ne dispense évidemment pas le distributeur de prouver, pour chaque manquement de nature à justifier l’application d’une pénalité, sa réalité, son imputabilité au fournisseur et le préjudice qui en est résulté.  Pour rappel, les contrats portant sur des produits de grande consommation, les contrats portant sur des produits vendus sous marque de distributeur, les contrats portant sur des produits alimentaires doivent préciser le volume prévisionnel.”   Comprenne qui pourra! Distributeurs et Fournisseurs restent sur leur faim…   Rappelons que l’encadrement des pénalités logistiques est un débat qui remonte à des décennies.   Depuis le 1er avril 2023, la Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (Egalim 3), prévoit que les pénalités doivent non seulement être proportionnées au préjudice subi mais aussi ne pas dépasser “un plafond équivalent à 2%” de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée” (alinéa 2 de l’article L441-7).   Aucune pénalité ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant (alinéa 3).   Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison (alinéa 4).   Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel (alinéa 6). N’hésitez pas à nous consulter en cas de difficultés!  [...] Lire la suite…
Franchisés: vous avez l’obligation de vous renseigner avant de vous signer!
27 mars 2024Franchisés: le Franchiseur a l’obligation de vous donner une information claire et non trompeuse mais vous avez l’obligation de vous renseigner avant de vous engager! Par Philippe Fournier, le 27 mars 2024   La Loi  (article L330-3 du Code de Commerce) prescrit au franchiseur de communiquer au franchisé un document d’information précontractuelle (DIP). Ce document est communiqué au moins 20 jours avant la signature du contrat. Ce délai est un minimum! Prenez votre temps pour bien étudier ces documents souvent volumineux même si le franchiseur vous presse. Un DIP bien préparé peut faire plusieurs centaines de pages.   Si le projet de franchise nécessite la signature d’un contrat de réservation de zone avec le versement d’une somme d’argent, le Code de commerce exige que le DIP soit communiqué 20 jours avant le versement de la somme.   Le contenu du DIP est précisé par l’article R330-1 du Code de commerce.   Le franchiseur doit délivrer une information non trompeuse et complète. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Le contrat de franchise peut être annulé pour erreur ou dol.   Si le franchiseur supporte des obligations strictes, le franchisé a l’obligation de se renseigner!   La Cour de cassation l’a rappelé par le passé (Cass. com., 7 oct. 2014, no 13-23.119):    “qu’ayant constaté que avait établi le prévisionnel et retenu qu’elle devait, pour apprécier la rentabilité du réseau, se renseigner notamment auprès d’autres affiliés et franchisés dont elle avait les coordonnées, la cour d’appel, qui n’a pas imposé à un profane une obligation de vérification des éléments communiqués par un professionnel mais a fait ressortir, dans le cadre d’une relation d’affaires entre professionnels, un manque de diligence, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations et appréciations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision;”   Cette obligation de renseignement est d’autant plus appréciée si le franchisé est un professionnel averti avec une expérience commerciale.   Ce principe est rappelé dans un arrêt récent de la Cour de Cassation du 6 septembre 2023 (Cour de cassation, Chambre commerciale, N°21-22.493).   Dans cette affaire, un franchisé qui avait de mauvais résultats tentait de faire annuler le contrat de franchise. Cependant, les juges du fond avaient constaté que le franchisé avait fait réaliser une étude prévisionnelle par un cabinet indépendant qui avait identifié un point dur, à savoir une concurrence très vive sur le secteur. La Cour de cassation indique:   “, qui bénéficiait d’une expérience en matière commerciale, était informé de l’unique faiblesse du projet, ainsi que de ce que les projections de résultat conduisaient à l’hypothèse d’une viabilité de celui-ci, et que c’est en parfaite connaissance de cause qu’il a contracté, de sorte que ne démontrent pas avoir été victime d’une erreur ayant vicié leur consentement, ni même que si celle-ci avait été avérée, elle aurait été déterminante de leur consentement;”   Entourez-vous des bons conseils avant de signer!   S’il s’agit d’une création de point de vente, au démarrage, une fois l’activité et le franchiseur choisi, il faut choisir et créer la structure juridique la mieux appropriée qui va porter l’activité (SAS, SARL, …), puis monter son financement, réaliser son étude de marché et son business plan.   Parallèlement à tout cela, de nombreux entretiens avec le franchiseur vont avoir lieu. Si franchiseur et franchisé ont des intérêts convergents dans la réussite du projet, il faut rester vigilants et tout vérifier scrupuleusement.   Le franchisé doit s’entourer de ses propres conseils qui vont l’accompagner dans les différentes afin d’éviter les écueils. Bien souvent, le franchisé ne connaît pas d’avocats spécialisés ou d’experts comptables. Il ne faut pas se satisfaire des noms préconisés par le franchiseur. Chacun ses intérêts!   [...] Lire la suite…
Clientèle du franchisé et Contrat de franchise
4 mars 2024Mais à qui appartient la Clientèle dans un contrat de Franchise? au Franchiseur? ou au Franchisé?Vérifiez la rédaction de vos contrats de Franchise! Par Philippe Fournier le 04 mars 2024 Longtemps, la jurisprudence déniait l’existence d’une clientèle propre au franchisé. En effet, le bénéfice du statut des baux commerciaux implique l’existence d’un fonds de commerce exploité dans les locaux loués et donc d’une clientèle attachée à ce fonds.  Or, dans le contrat de franchise, une partie de cette clientèle est attachée à l’enseigne, propriété du franchiseur. La jurisprudence demandait en 1996 au franchisé d’apporter: “(…) la preuve de ce qu’il a une clientèle liée à son activité personnelle indépendamment de son attrait en raison de la marque du franchiseur ou du concédant, ou bien, qu’il démontre que l’élément du fonds qu’il apporte, le droit au bail, attire la clientèle de manière telle qu’il prévaut sur la marque“ (Cour d’appel Paris, 6 février 1996, N°94/17.275) En 2002, la Cour de cassation a reconnu l’existence d’une clientèle propre au franchisé: “si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n’existe que par le fait des moyens mis en œuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l’élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n’est pas le propriétaire de la marque et de l’enseigne mises à sa disposition pendant l’exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en œuvre à ses risques et périls” (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 27 mars 2002, N°00-20.732) En conséquence, le franchisé peut bénéficier du statut des baux commerciaux puisqu’il a une clientèle propre. Cette question est tranchée. La question se pose donc de savoir à qui appartient cette clientèle en fin de contrat. C’est l’intérêt d’une décision récente de la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2023, N°22-19.436). Dans cette affaire, l’enseigne de prêt à porter Jules avait informé ses franchisés, à la suite d’un plan de sauvegarde de l’emploi, de sa décision de mettre fin à son modèle de distribution en franchise et d’adopter un système de commission-affiliation.  Le contrat liant les parties prévoyait que le franchisé devait constituer son fichier-client et que le franchiseur assurait la gestion active dudit fichier grâce à un droit d’usage et de jouissance concédé par le franchisé. Le franchisé conservait ainsi la pleine propriété du fichier-client et assumait les coûts des opérations effectuées par le franchiseur pendant l’exécution du contrat. Aucune clause ne permettait au franchiseur d’exploiter ce fichier appartenant au franchisé à la fin du contrat. La Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel d’avoir fait interdiction au franchiseur, sous astreinte, d’utiliser les fichiers-clients appartenant aux franchisés et toutes données les constituant, à compter de la date de fin des contrats de franchise. Cet arrêt apporte un éclairage particulier sur les dispositions du contrat de franchise sur la clientèle. Les décisions en la matière sont peu nombreuses. Dans l’arrêt commenté, les choses étaient plutôt claires puisque l’utilisation du fichier-client par le franchiseur pendant l’exécution du contrat était contractuellement encadrée avec un droit d’usage et de jouissance. Bon nombre de contrats de franchise n’ont toutefois pas ce degré de précision! Leur lecture laisse non tranchée le sort de la clientèle en cours de contrat ou à l’issue du contrat. Certains franchiseurs développent des programmes de fidélité nationaux ou toutes sortes de services informatiques (par exemple, “click and collect”, jeux concours) qu’ils ne manquent pas de refacturer à leurs franchisés sous diverses manières. Les franchisés n’ont parfois plus la maîtrise de la clientèle qui est peu à peu captée par le franchiseur. Le franchisé est un entrepreneur indépendant qui exploite son propre fonds de commerce. Grâce à ses efforts et à ses risques et périls, il participe au développement de la clientèle de l’enseigne. A la fin du contrat de franchise, outre les effets liés aux clauses de non concurrence et/ou de non réaffiliation, le sort réservé à la clientèle est primordial que l’on soit dans une activité de prêt à porter, de restauration, ou autres… car celle-ci garantit l’avenir. [...] Lire la suite…
Fraude et responsabilité bancaire
26 novembre 2023La responsabilité de votre banque dans le fonctionnement de votre compte : le cas des débits et retraits frauduleux! Par Philippe Fournier le 26 novembre 2023 Peu à peu, les obligations de la banque dans la tenue des comptes bancaires sont précisées par la jurisprudence. La banque n’a pas à s’immiscer dans la manière dont vous gérez vos comptes mais elle doit vous alerter si des opérations lui semblent suspectes et anormales. En général, cela peut se traduire par un appel de votre conseiller pour vérifier que vous êtes bien à l’origine d’une opération sur votre compte. La banque a ainsi un devoir de vigilance dans le cas où vous constatez des débits ou des retraits dont vous n’êtes pas l’origine et qui ont été effectués directement à partir de votre compte bancaire ou par l’utilisation frauduleuse par un tiers de votre carte bancaire. Dans ces hypothèses, vous devez faire opposition immédiatement et porter plainte! En cas d’utilisation frauduleuse par un tiers de votre carte bancaire, la banque a malgré tout un devoir de vigilance (par exemple, si les sommes débitées ont été effectuées dans différents pays étrangers). Si tel est le cas, la banque peut être susceptible de devoir vous rembourser les sommes litigieuses au titre du manquement à son devoir de vigilance. Ce devoir persiste même en cas de vol du code confidentiel de votre carte bancaire sauf si vous avez été négligent dans la conservation de celui-ci en le communiquant à votre entourage par exemple. Cependant, la banque ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de remboursement des sommes frauduleusement débitées qu’en rapportant la preuve de votre négligence caractérisée. “en cas de perte ou vol d’une carte bancaire, il appartient à l’émetteur de la carte qui se prévaut d’une faute lourde de son titulaire , au sens de l’article L. 132-3 du code monétaire et financier, d’en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une telle faute ;” Cour de cassation, Chambre commerciale du 2 octobre 2007, 05-19.899, Publié au bulletin. La banque a également un devoir de vigilance en cas de d’anomalies apparentes et matérielles dans le fonctionnement de votre compte bancaire : il s’agit là des anomalies facilement détectables par toute banque diligente. A titre d’exemple, la banque doit naturellement vérifier qu’une fausse signature n’a pas été apposée sur un chèque vous appartenant ou que celui-ci n’a pas été falsifié de manière visible. Enfin, la banque supporte un devoir de vigilance en cas d’anomalies dites “intellectuelles”. En effet, elle doit vous alerter en cas de virements suspects. Dans une affaire récente, la Cour de cassation a confirmé la responsabilité de la banque au titre de son devoir de vigilance dans cette hypothèse. En l’occurrence, un client avait donné procuration à un membre de sa famille qui, sur une période d’une année, avait effectué de nombreux virements parfois rapprochés sur son compte personnel et portant sur des sommes élevées. Les juges considèrent que ces circonstances auraient dû attirer l’attention de la banque. “L’arrêt retient que le fonctionnement des comptes d’ présentait, entre le 3 novembre 2007 et le 14 octobre 2008, des opérations très nombreuses sans justifications apparentes au regard d’un fonctionnement normal, notamment des mouvements de fonds rapprochés et portant sur des sommes élevées réalisés par des virements internes depuis le compte de dépôt d’ vers le compte de dépôt de son fils, ce qui aurait dû attirer l’attention de la banque. Il ajoute que le compte de dépôt d’ , initialement domicilié en Algérie, où il vivait, a été domicilié le 21 novembre 2007 à l’agence de la de Roubaix, ce qui aurait dû accroître la méfiance de la banque face aux anomalies apparentes et l’amener à s’interroger sur les risques de détournement, par M. , des fonds de son mandant. (…) De ces constatations et appréciations, la cour d’appel (…) a pu déduire que la banque avait commis une faute en n’avertissant pas des opérations réalisées par son fils, M. , quand bien même celui-ci était son mandataire.” Cass Com, 5 avril 2023, N°21-22-300, La banque est donc condamnée à rembourser les sommes litigieuses.Dès lors, soyez vigilants et réactifs en cas d’anomalies sur votre compte bancaire et consultez votre avocat. [...] Lire la suite…
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